|
En l’espèce, l’administration fiscale a remis en cause, à l'occasion de deux vérifications de comptabilité portant respectivement sur l'exercice 1990 et sur les exercices 1991 et 1992, l'imputation des dividendes pour les années 1990 et 1991, mais il a également requalifié la plus-value en plus-value à court terme au motif qu'il n'était pas établi que la cession fût intervenue en décembre 1991. Enfin, elle a remis en cause le crédit d'impôt recherche dont la société s'était prévalue au titre de l'exercice 1990. Le Conseil d’Etat juge dans cet arrêt que la contribuable n'avait pu valablement justifier d'aucun intérêt autre que l'avantage fiscal qu'il retirait de cette opération et considère que l'administration avait apporté la preuve que l'opération litigieuse était constitutive d'un abus de droit. Concernant la cession des titres Europarticipations, la Haute Cour souligne que la société n'avait produit aucun élément nouveau de nature à conférer une date certaine à la cession des titres litigieuse et en déduisant que la plus-value réalisée devait être imposée selon le régime des plus-values à court terme, la cour d’appel a exactement qualifié la nature de la plus-value en cause. Enfin, pour le crédit d’impôt recherche, le Conseil d’Etat précise que les dispositions du CGI en la matière ne pouvaient être prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt-recherche.
|
|
ABUS DE DROIT | HOLDING | FILIALE | SOCIETE MERE | PENALITE | SANCTION FISCALE | TAUX | CREDIT D'IMPOT RECHERCHE | CESSION DE TITRES | LUXEMBOURG
|
|