|
Une SAS constate qu'elle n'entre plus dans le champ du commissariat aux comptes obligatoire depuis l'introduction de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. En effet, elle ne contrôle pas et n'est pas contrôlée par une société au sens des II et III de l'article L. 233-16 du Code de commerce et ne dépasse pas à la clôture du dernier exercice social, deux des trois seuils fixés par l'article R. 227-1 du Code de commerce. Dès lors, le commissaire aux comptes titulaire de cette SAS et son suppléant ont démissionné simultanément pour un des justes motifs prévus par l'article 19 du Code de déontologie. Interrogée sur cette problématique, la Commission des études juridiques de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) précise que dans la situation décrite la SAS devra procéder à la nomination d'un titulaire et d'un suppléant remplaçants pour la durée du mandat restant à courir, c'est à dire jusqu'à l'expiration du mandat des démissionnaires.
|
|
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE | SEUIL | NOMINATION | COMMISSAIRE AUX COMPTES | COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT | DEMISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
|
|