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/Revue :
| BOI
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N° de la revue |
87 |
Page(s) |
2 p. |
Notes |
Do Actualité, n° 39, 29/10/2009, p. 9-10 |
Ref |
102429 |
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Conformément à l’article 1391 E du code général des impôts, les immeubles appartenant à des organismes HLM ou des sociétés d’économie mixte (SEM) ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements peuvent sous certaines conditions bénéficier d’un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d’économie d’énergie visées à l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation (cf. BOI 6C-2-08). L’article 47 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion assouplit le dispositif existant. Il prévoit que lorsque l’imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations de l’immeuble en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles appartenant au même bailleur et relevant du même service des impôts au titre de la même année d'imposition.
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TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES | IMMEUBLE | DEGREVEMENT | ECONOMIE D'ENERGIE
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