Rescrit n° 2009/49 du 15 septembre 2009 relatif à la TVA intracommunautaire en matière de prestation de réparation de véhicules et fourniture de pièces détachées

Pub. Officielle | Rescrit
FISCAL | 15/9/2009
 
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Résumé
Interrogée sur les règles de TVA applicables en matière de fourniture de pièces détachées afférentes à des prestations de réparation réalisées en France sur des véhicules appartenant à des sociétés établies dans un autre État membre de l'Union européenne, l’administration admet, dans une décision de rescrit du 15 septembre 2009, que si la valeur des pièces n'excède pas 50 % du coût total de l'opération, celle-ci est assimilée à une prestation de services. Si elle n’excède pas 50 %, elle est considérée comme une livraison de biens accompagnée d'un montage.
Par conséquent, s’il s’agit d’une prestation de services, l’opération relève en matière de territorialité des dispositions de l'article 259 A, 4° bis du CGI et lorsque le preneur n'a pas fourni de numéro d'identification dans un autre État membre ou lorsqu'il a fourni un numéro d'identification dans un autre État membre et que les biens ne sortent pas de France à l'issue de la réparation, c’est la TVA française qui reste applicable.
Si le preneur a fourni un numéro d'identification dans un autre État membre et que les biens sortent de France, la TVA française ne s'applique pas.
En revanche, lorsqu’il s’agit d’une livraison de biens avec montage, l’opération relève des dispositions de l'article 258, I du CGI et elle est, à ce titre, imposable à la TVA française dès lors que le véhicule se trouve en France lors du montage des pièces.
L’administration confirme ainsi la solution adoptée par la CJCE (Arrêt du 27 octobre 2005 n° C-41/04 et arrêt du 29 mars 2007 n° C-111/05).


Mots clés
TVA | TVA INTRACOMMUNAUTAIRE | REPARATION D'AUTOMOBILE
Voir aussi
Arrêt de la CJCE du 27 octobre 2005, affaire C-41/04, Levob Verzekeringen et OV Bank c/ Staatssecretaris van Financiën relatif à la fourniture de logiciel
Pub. Officielle | Jurisprudence
Source Officielle | 27/10/2005

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