Décret n° 2009-1134 du 21 septembre 2009 portant diverses dispositions relatives au repos dominical des salariés

Pub. Officielle | Décret
SOCIAL | 22/9/2009
 
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Revue :
JORF Lois & Décrets
N° de la revue
219
Page(s)
p. 15378
Notes
BRDA, n° 19, 15/10/2009, p. 12-13
Ref
102074
Résumé
La loi n° 2009-974 du 10 août 2009 a adapté les dérogations au principe du repos dominical dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations.

Le code du travail prévoit dorénavant :

- des dérogations permanentes de droit au repos dominical ne nécessitant pas d’autorisation pour faire travailler des salariés le dimanche,
- des dérogations au travail du dimanche sur autorisation.

Ainsi, les établissements de vente au détail situés dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente dont la liste sera fixée par préfet sur proposition du maire peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie du personnel.

La mise en œuvre de ce nouveau dispositif était conditionnée à la parution d’un décret.

Celui-ci est paru au journal officiel du 22 septembre 2009.

Ainsi, le Décret indique que « Pour figurer sur la liste des communes d’intérêt touristique ou thermales et des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, les communes ou zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l’année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l’existence d’installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.

Les critères notamment pris en compte pour le classement en commune d’intérêt touristique ou thermale sont : le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ; le nombre d'hôtels ; le nombre de gîtes ; le nombre de campings ; le nombre de lits ; le nombre des places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles ».

Le préfet se prononce par un arrêté motivé sur la proposition faite par l’autorité administrative après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent.

En outre, aux termes des dispositions de l’article L. 3132-20 du code du travail, lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement.

Aux termes des dispositions de l’article L. 3132-23 C. Tr, l'autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s'adressant à la même clientèle, une fraction d'établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement. Ces autorisations d'extension sont toutes retirées lorsque, dans la localité, la majorité des établissements intéressés le demande.

Le Décret précise la procédure à suivre pour bénéficier de l’extension ainsi que les délais applicables. Il précise également le champ d’application.


Mots clés
TRAVAIL DOMINICAL | REPOS DOMINICAL
Voir aussi
Loi n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 11/08/2009

 
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