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Le décret n° 2009-1103 du 8 septembre 2009 relatif à l'exercice de la profession comptable par les ressortissants de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a été publié au Journal officiel du 10 septembre 2009. Il apporte des modifications au décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables, au décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié relatif à l'ordre des experts-comptables ainsi qu’au décret n° 96-352 du 24 avril 1996 relatif à l'accès à la profession d'expert-comptable des personnes.
Les personnes qui entendent se prévaloir des dispositions de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 doivent fournir au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables (CSOEC) :
- Un document ou une attestation émanant des autorités du pays du ressortissant attestant que le candidat répond aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ; - Un document ou une attestation, émanant le cas échéant d'une banque ou d'une entreprise d'assurance d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établissant que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. La nature des prestations assurées et le montant annuel des garanties d'assurances souscrites doivent être mentionnés. Le Conseil supérieur de l'ordre doit accuser réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informer de tout document manquant. Un avis motivé de la commission doit être adressé à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation de son dossier complet.
Une quatrième section est ajoutée au décret n° 96-352 du 24 avril 1996 qui précise que les personnes qui entendent se prévaloir des dispositions de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 doivent adresser au CSOEC une déclaration écrite accompagnée des documents suivants :
- Un document qui établit la preuve de sa nationalité, de son état civil et de son domicile ; - Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre, qu'elle y exerce l'expertise comptable et qu'elle n'encourt à la date à laquelle cette attestation est délivrée aucune interdiction même temporaire d'exercer ; - Une preuve de ses qualifications professionnelles ; - Lorsque l'expertise comptable n'est pas réglementée dans le pays d'origine du demandeur, la preuve par tout moyen qu'il a exercé l'expertise comptable pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ; Le demandeur peut fournir cette déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt contre récépissé ou par voie électronique auprès du conseil supérieur. Le Conseil supérieur transmet copie sans délai au conseil régional dans le ressort duquel la première prestation de services doit être réalisée.
Enfin, pour les ressortissants français souhaitant exercer dans un autre pays, le conseil supérieur, conformément aux dispositions de l'article 37-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, doit adresser dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande les documents requis par l'Etat membre d'accueil pour permettre l'accès à l'exercice de l'expertise comptable dans ce pays.
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PROFESSION COMPTABLE | EXPERT COMPTABLE | ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 1945 | CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES | UNION EUROPEENNE | TRAVAILLEUR ETRANGER | DIPLOME | INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
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