|
La loi sur la fiducie du 19 février 2007 (n°2007-211) contient des dispositions qui ont des conséquences directes en comptabilité. L’avis CNC du 7 février 2008 (n° 2008-03) précise le traitement comptable des opérations réalisées dans le cadre de la fiducie : dans les comptes individuels et consolidés, selon les différentes étapes de la fiducie, tant chez le constituant que le fiduciaire mais sans distinguer la fiducie gestion de la fiducie sûreté, cette séparation étant sans effet sur le traitement comptable. - Dans les comptes individuels, le traitement comptable de la fiducie dépend du niveau de contrôle conservé par le constituant sur les éléments transférés. Si le constituant conserve le contrôle, les éléments transférés sont comptabilisés à la valeur comptable. En revanche, si le constituant perd le contrôle, les éléments transférés sont comptabilisés à la valeur vénale. - Dans les comptes consolidés, si le constituant conserve le contrôle, les actifs et passifs restent comptabilisés à leur valeur comptable initiale. Si le constituant perd le contrôle des actifs et passifs transférés, la fiducie n’est pas consolidée et les actifs et passifs sont donc sortis des comptes consolidés.
|
|
FIDUCIE | COMPTABILISATION | IFRS | COMPTES CONSOLIDES | COMPTES INDIVIDUELS | ACTIF | PASSIF
|
|