Décret n° 2009-560 du 20 mai 2009 relatif au contenu et à la validation des accords et des plans d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés

Pub. Officielle | Décret
SOCIAL | 21/5/2009
 
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Revue :
JORF Lois & Décrets
N° de la revue
117
Page(s)
p. 8502
Notes
DO Actualité, n° 21, 05/06/2009, p. 46-48|Feuillet rapide comptable, n° 7/09, 07/2009, p. 11
Ref
100594
Résumé
L’article 87 de la loi du 17 décembre 2008 de la LFSS pour 2009 instaure l’obligation pour les entreprises et les groupes d’au moins 50 salariés de négocier sur l’emploi des salariés âgés, ou à défaut d’un accord, d’élaborer un plan d’action (art. L. 138-24 à L 138-28 CSS). Le décret n° 2009-560 du 20 mai 2009 précise le contenu et la validation des accords et des plans d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés.

Applicable à compter du 1er janvier 2010, cette mesure est assortie d’une pénalité financière en cas de manquement à cette obligation égale à 1% des rémunérations versés aux salariés sur les périodes où l’entreprise n’est pas couverte par un accord ou un plan d’action. Dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés, la pénalité n’est pas applicable si un accord de branche étendu a été conclu sur les salariés âgés.

Ces entreprises et groupes doivent donc conclure un accord sur l’emploi des « seniors » devant être déposé auprès de l’autorité administrative comportant :
- Un objectif chiffré de maintien dans l’emploi des salariés âgés de 55 ans et plus dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs ;
- Un objectif chiffré de recrutement des salariés âgés de 50 ans et plus dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs ;
- Des dispositions favorables au maintien dans l’emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur 3 domaines d’actions au moins choisis parmi la liste issue du décret du 20 mai 2009 : recrutement des salariés âgés dans l'entreprise, anticipation de l'évolution des carrières professionnelles, amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité, développement des compétences et des qualifications et accès à la formation, aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite, transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat ;
- Les moyens qui permettront l’atteinte de cet objectif et auxquels seront associés des indicateurs chiffrés ;
- Les modalités de suivi et de réalisation de l’objectif fixé.

A défaut d’accord (échec des négociations ou impossibilité de négocier faute d’interlocuteur), les entités concernées doivent élaborer un plan d’action (après avis du comité d’entreprise, à défaut des délégués du personnel) présentant les mêmes caractéristiques que l’accord précité et devant être déposé auprès de l’autorité administrative. Ce plan d’action doit prévoir les modalités d’une communication annuelle de ces indicateurs et de l’évolution de leurs résultats au CE ou à défaut aux DP.

Les entreprises ou groupes entre 50 et 300 salariés couvertes par un accord de branche étendu sur l’emploi des salariés âgés ayant fait l’objet d’un avis favorable du ministre du travail et contenant les mêmes caractéristiques que celles applicables à l’accord d’entreprise peuvent être exonérées de la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’un plan d’action. Cet accord de branche doit prévoir que les indicateurs et l’évolution de leurs résultats figureront dans le rapport annuel de branche (art. R. 138-28 C. tr.)

L’article R. 138-31 CSS issu du décret du 20 mai 2009 prévoit que l’entreprise ou le groupe peut demander au préfet de région de déclarer conforme l’accord ou le plan d’action mis en place. Cette demande doit préciser qu’elle est effectuée au titre de l'article L. 138-27 CSS et comporter les mentions suivantes :
- Informations relatives à l'identification de l'entreprise, dont le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et s'il y a lieu de ses établissements, ainsi que l'identifiant de convention collective ;
- Eléments de nature à permettre au préfet de région d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites, notamment les données sociales de l'entreprise ainsi que l'accord de branche, de groupe, d'entreprise ou le plan d'action par lequel l'entreprise estime être couverte

La demande est réputée complète si, dans un délai de 30 jours à compter de sa réception, le préfet de région n’a pas fait connaître au requérant la liste des autres pièces ou informations nécessaires à l’instruction de sa demande.
Le préfet a 3 mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier sa réponse motivée à l’entreprise et précisant, le cas échéant, les voies et délais de recours dont elle peut faire l’objet (le silence valant décision tacite de conformité).


Mots clés
SENIOR | EMPLOI
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